1029.8.61.100. Dans la présente section, l’expression:
«bien admissible» désigne l’un des biens suivants:
a) un dispositif de télésurveillance centrée sur la personne ou de repérage d’une personne par un système de localisation GPS;
b) un bien ayant pour objet d’aider une personne à entrer dans une baignoire ou une douche ou à en sortir ou à s’asseoir sur une cuvette ou à s’en relever;
c) une baignoire à porte ou une douche de plain-pied;
d) un fauteuil monté sur rail ayant pour unique objet de permettre à une personne de monter ou de descendre mécaniquement un escalier;
e) un lit d’hôpital;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier qui, à la fin du 31 décembre de l’année, est âgé de 70 ans ou plus et réside au Québec ou qui, s’il est décédé dans l’année, avait atteint cet âge et y résidait, immédiatement avant son décès.