I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre T-15.01, r. 3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin ou d’une infirmière praticienne spécialisée au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence privée pour aînés» pour un mois donné désigne un immeuble d’habitation collective ou une partie d’un tel immeuble à l’égard duquel l’exploitant est titulaire, au début du mois donné, d’une attestation temporaire de conformité ou d’un certificat de conformité délivré en vertu de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par l’agence de la santé et des services sociaux de la région où l’immeuble est situé;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible, en vertu soit de l’article 1029.8.61.96.12, si le particulier admissible est une personne visée au paragraphe a de cet article, soit de l’article 1029.8.61.96.13;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence privée pour aînés pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b, c.2 et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314; 2011, c. 34, a. 93; 2013, c. 10, a. 125; 2021, c. 14, a. 152; 2021, c. 18, a. 130.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence privée pour aînés» pour un mois donné désigne un immeuble d’habitation collective ou une partie d’un tel immeuble à l’égard duquel l’exploitant est titulaire, au début du mois donné, d’une attestation temporaire de conformité ou d’un certificat de conformité délivré en vertu de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par l’agence de la santé et des services sociaux de la région où l’immeuble est situé;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’un des articles 1029.8.61.96.12 et 1029.8.61.96.13 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible, en vertu soit de l’article 1029.8.61.96.12, si le particulier admissible est une personne visée au paragraphe a de cet article, soit de l’article 1029.8.61.96.13;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence privée pour aînés pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b, c.2 et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314; 2011, c. 34, a. 93; 2013, c. 10, a. 125; 2021, c. 14, a. 152.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence privée pour aînés» pour un mois donné désigne un immeuble d’habitation collective ou une partie d’un tel immeuble à l’égard duquel l’exploitant est titulaire, au début du mois donné, d’une attestation temporaire de conformité ou d’un certificat de conformité délivré en vertu de la sous-section 2.1 de la section II du chapitre I du titre I de la partie III de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par l’agence de la santé et des services sociaux de la région où l’immeuble est situé;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’un des articles 1029.8.61.64 et 1029.8.61.85 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence privée pour aînés pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence privée pour aînés ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b, c.2 et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314; 2011, c. 34, a. 93; 2013, c. 10, a. 125.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (chapitre R-8.1, r. 3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence pour personnes âgées» désigne un immeuble d’habitation collective où sont offertes, contre le paiement d’un loyer, des unités de logement destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’un des articles 1029.8.61.64 et 1029.8.61.85 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence pour personnes âgées pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314; 2011, c. 34, a. 93.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire (R.R.Q., c. R-8.1, r. 3);
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence pour personnes âgées» désigne un immeuble d’habitation collective où sont offertes, contre le paiement d’un loyer, des unités de logement destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence pour personnes âgées pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«annexe au bail» d’une unité de logement désigne le formulaire qui doit être annexé au bail de l’unité de logement, conformément à l’article 2 du Règlement sur les formulaires de bail obligatoires et sur les mentions de l’avis au nouveau locataire, édicté par le décret no 907-96 (1996, G.O. 2, 4855) et ses modifications subséquentes;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant payé dans l’année par le particulier admissible ou par la personne qui est son conjoint au moment du paiement que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«installation du réseau public» désigne l’un des immeubles suivants:
a)  une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de cette loi;
b)  une installation maintenue par un centre hospitalier ou un centre d’accueil qui est un établissement public pour l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou qui a conclu un contrat ou une convention conformément à l’un des articles 176 et 177 de cette loi;
c)  un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou d’une famille d’accueil visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«loyer admissible» d’une unité de logement pour un mois donné désigne un montant qui est égal au moindre soit du loyer, attribuable au mois donné, indiqué au bail de l’unité de logement ou, dans le cas d’un bail verbal, sur l’écrit qui doit être remis au locataire, auquel s’ajoute, le cas échéant, le loyer supplémentaire, attribuable à ce mois, indiqué dans l’annexe au bail de l’unité de logement, compte tenu, s’il s’agit d’un bail reconduit, des modifications apportées au loyer de l’unité de logement et, le cas échéant, au loyer supplémentaire, soit du montant payé ou à payer par le locataire, pour le mois donné, au titre de loyer de l’unité de logement;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«personne non autonome» à un moment donné désigne une personne qui, à ce moment, d’après l’attestation écrite d’un médecin au sens de l’article 752.0.18, soit dépend et continuera à dépendre en permanence, pour une période prolongée et indéfinie, d’autres personnes pour la plupart de ses besoins et de ses soins personnels relatifs à son hygiène, à son habillement, à son alimentation et à sa mobilisation ou à ses transferts, soit a besoin d’une surveillance constante en raison d’un trouble mental grave caractérisé par une déchéance irréversible des activités de la pensée;
«résidence pour personnes âgées» désigne un immeuble d’habitation collective où sont offertes, contre le paiement d’un loyer, des unités de logement destinées à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’une unité d’habitation ou d’une unité de logement du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cette unité est située;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur;
«unité de logement» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome ou une chambre que le particulier admissible ou son conjoint loue ou sous-loue et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, à l’exception:
a)  soit d’un établissement domestique autonome ou d’une chambre situé dans une installation du réseau public;
b)  soit d’une chambre située dans un établissement hôtelier ou dans une maison de chambres, qui est louée ou sous-louée par le particulier admissible ou son conjoint pour une période de moins de 60 jours consécutifs;
c)  soit d’une chambre située dans un établissement domestique autonome maintenu par une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est propriétaire, locataire ou sous-locataire de l’établissement domestique autonome et qui est réputé, à l’égard du particulier admissible qui occupe cette chambre, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle un service admissible est rendu ou doit être rendu à l’égard du particulier admissible;
«unité d’habitation» d’un particulier admissible désigne un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  seule la partie d’un montant payé à titre de loyer qui est déterminée conformément à l’un des articles 1029.8.61.2.1 et 1029.8.61.2.5 constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès;
e)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition un montant payé à l’égard d’une unité de logement de ce particulier située dans une résidence pour personnes âgées pour un mois donné de l’année en sus du loyer admissible de cette unité de logement pour le mois donné dans la mesure où ce montant est payé:
i.  à l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou à une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation d’un service admissible visé à l’un des paragraphes a et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
ii.  à une personne ou à une société de personnes autre que l’exploitant de la résidence pour personnes âgées ou qu’une personne qui lui est liée, en contrepartie de la prestation de l’un des services admissibles suivants:
1°  un service visé à l’un des paragraphes a, b et e du premier alinéa de l’article 1029.8.61.3;
2°  un service visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3;
3°  un service visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, lorsqu’il est rendu à l’occasion de la prestation d’un service visé au paragraphe a de cet alinéa.
Pour l’application de la définition de l’expression «particulier admissible» prévue au premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa, lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année d’imposition, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque le particulier est décédé au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195; 2009, c. 15, a. 314.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant que le particulier admissible paie dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans, et qui correspond:
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble des montants suivants:
i.  le traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service;
ii.  chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement au traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
2°  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3°  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
4°  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
iii.  les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du traitement ou salaire visé au sous-paragraphe i;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée «prestataire d’un service» dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service;
«particulier admissible» pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans;
«personne à charge» d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne une personne qui est à la charge du particulier admissible si, à ce moment, cette personne est, à l’égard de ce particulier, soit un enfant, soit toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, qui habite ordinairement avec lui;
«service admissible» à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est:
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  le conjoint du particulier admissible;
ii.  une personne à charge du particulier admissible;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, soit d’une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1, soit d’un terrain sur lequel cet établissement domestique autonome ou cette chambre est situé;
«traitement ou salaire» signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie d’un montant au titre de loyer, que l’on peut raisonnablement attribuer à un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard du particulier admissible, peut constituer une dépense admissible si elle est raisonnable, eu égard au loyer, et indiquée par écrit par le prestataire des services ;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire ;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193; 2007, c. 12, a. 195.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression :
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant que le particulier admissible paie dans l’année, que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans, et qui correspond :
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble du traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service et de chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement à ce montant de traitement ou salaire en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iii.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
iv.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée « prestataire d’un service » dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fin du 31 décembre de l’année, réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans ;
« personne à charge » d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne un enfant du particulier admissible ou toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption et qui habite ordinairement avec lui ;
« service admissible » à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est :
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le conjoint du particulier admissible ;
ii.  une personne à charge du particulier admissible ;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible ;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, soit d’une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1, soit d’un terrain sur lequel cet établissement domestique autonome ou cette chambre est situé ;
« traitement ou salaire » signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant au titre de loyer, que l’on peut raisonnablement attribuer à un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard du particulier admissible, peut constituer une dépense admissible si elle est raisonnable, eu égard au loyer, et indiquée par écrit par le prestataire des services ;
a.1)  constitue une dépense admissible effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition au titre de charges résultant de la copropriété divise d’un immeuble le montant obtenu en multipliant le total des montants payés au cours de l’année par le syndicat des copropriétaires en contrepartie d’un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard des parties communes de l’immeuble, autres que celles à usage restreint, par la quote-part des charges résultant de la copropriété qui est afférente à la fraction de la copropriété dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire ;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service ;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service ;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible rendu à l’égard d’un particulier admissible avant son décès, que le représentant légal paie pour le compte du particulier décédé, est réputé avoir été payé par le particulier admissible dans l’année de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier qui résidait au Québec immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de l’année de son décès.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171; 2006, c. 36, a. 193.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression :
«dépense admissible» effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant que le gestionnaire autorisé paie dans l’année pour le compte du particulier admissible, au moyen du mécanisme de paiement visé, que l’on peut raisonnablement attribuer soit à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et pour lequel ce dernier transmet un ordre de paiement au gestionnaire autorisé, soit à un service admissible rendu à l’égard du particulier admissible avant son décès et après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et pour lequel son représentant légal transmet un ordre de paiement au gestionnaire autorisé, et qui correspond :
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble du traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service et de chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement à ce montant de traitement ou salaire en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iii.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
iv.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée « prestataire d’un service » dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« gestionnaire autorisé » du mécanisme de paiement visé, désigne un gestionnaire qui a conclu une entente avec le ministre des Finances relativement à l’administration du mécanisme de paiement visé ;
« mécanisme de paiement visé » désigne l’arrangement intervenu entre le gestionnaire autorisé et un particulier admissible en vertu duquel le gestionnaire autorisé, aux fins d’exécuter un ordre de paiement, prélève du compte bancaire du particulier admissible ou, s’il est décédé et que l’ordre de paiement a été transmis par son représentant légal, du compte bancaire désigné par ce dernier les montants requis pour payer, pour le compte du particulier admissible, l’ensemble des montants compris dans une dépense admissible du particulier admissible à l’égard d’un service admissible, déterminés en tenant compte, le cas échéant, du montant que le gestionnaire autorisé verse en vertu de l’article 1029.8.61.6 au moment où il paie ces montants ;
« ordre de paiement » désigne une instruction de paiement qu’un particulier admissible ou, s’il est décédé et qu’il était inscrit, immédiatement avant son décès, auprès du gestionnaire autorisé, son représentant légal transmet au gestionnaire autorisé et sur laquelle il est indiqué soit le montant de traitement ou salaire d’un des employés du particulier admissible à l’égard d’un service admissible, soit le montant qui représente le coût d’un service admissible, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fois :
a)  réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans à la fin de l’année ;
b)  a fait une demande d’inscription, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour l’utilisation du mécanisme de paiement visé ;
« personne à charge » d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne un enfant du particulier admissible ou toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption et qui habite ordinairement avec lui ;
« service admissible » à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est :
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le conjoint du particulier admissible ;
ii.  une personne à charge du particulier admissible ;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible ;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, soit d’une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1, soit d’un terrain sur lequel cet établissement domestique autonome ou cette chambre est situé;
« traitement ou salaire » signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant au titre de loyer ou de charges résultant de la copropriété, que l’on peut raisonnablement attribuer à un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard du particulier admissible, peut constituer une dépense admissible si elle est raisonnable, eu égard au loyer ou aux charges, selon le cas, et indiquée par écrit par le prestataire des services ;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service ;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service;
d)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible que le gestionnaire autorisé paie pour le compte d’un particulier décédé est réputé avoir été payé dans l’année d’imposition du décès du particulier.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279; 2006, c. 13, a. 171.
1029.8.61.1. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible » effectuée par un particulier admissible dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 1029.8.61.2, la partie d’un montant que le gestionnaire autorisé paie dans l’année pour le compte du particulier admissible, au moyen du mécanisme de paiement visé, que l’on peut raisonnablement attribuer à un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard du particulier admissible après qu’il ait atteint l’âge de 70 ans et pour lequel ce dernier transmet un ordre de paiement au gestionnaire autorisé, et qui correspond :
a)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par un employé du particulier admissible, à l’ensemble du traitement ou salaire de l’employé à l’égard de ce service et de chacun des montants à payer à l’égard de l’employé relativement à ce montant de traitement ou salaire en vertu de l’une des dispositions suivantes :
i.  l’article 59 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ;
ii.  l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ;
iii.  l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ;
iv.  l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
b)  soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu ou à être rendu par une personne, autre qu’une personne qui est un employé du particulier admissible, ou une société de personnes, chacune étant appelée « prestataire d’un service » dans la présente section, au montant qui représente le coût de ce service, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« gestionnaire autorisé » du mécanisme de paiement visé, désigne un gestionnaire qui a conclu une entente avec le ministre des Finances relativement à l’administration du mécanisme de paiement visé ;
« mécanisme de paiement visé » désigne l’arrangement intervenu entre le gestionnaire autorisé et un particulier admissible en vertu duquel le gestionnaire autorisé, aux fins d’exécuter un ordre de paiement, prélève du compte bancaire du particulier admissible les montants requis pour payer, pour le compte du particulier admissible, l’ensemble des montants compris dans une dépense admissible du particulier admissible à l’égard d’un service admissible, déterminés en tenant compte, le cas échéant, du montant que le gestionnaire autorisé verse au particulier admissible en vertu de l’article 1029.8.61.6 au moment où il paie ces montants ;
« ordre de paiement » désigne une instruction de paiement qu’un particulier admissible transmet au gestionnaire autorisé et sur laquelle le particulier indique soit le montant de traitement ou salaire d’un de ses employés à l’égard d’un service admissible, soit le montant qui représente le coût d’un service admissible, y compris, le cas échéant, la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente du Québec à l’égard de ce service ;
« particulier admissible » pour une année d’imposition désigne un particulier, autre qu’une fiducie, qui, à la fois :
a)  réside au Québec et a atteint l’âge de 70 ans à la fin de l’année ;
b)  a fait une demande d’inscription, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour l’utilisation du mécanisme de paiement visé ;
« personne à charge » d’un particulier admissible, à un moment quelconque, désigne un enfant du particulier admissible ou toute autre personne qui est unie au particulier admissible par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption et qui habite ordinairement avec lui ;
« service admissible » à l’égard d’un particulier admissible désigne un service de maintien à domicile qui est :
a)  soit un service d’aide à la personne, qui est l’un des services décrits au premier alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec au particulier admissible par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  le conjoint du particulier admissible ;
ii.  une personne à charge du particulier admissible ;
iii.  une personne, ou le conjoint de cette personne, qui est réputé, à l’égard du particulier admissible, avoir payé un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le service est rendu ou doit être rendu au particulier admissible ;
b)  soit un service d’entretien ou d’approvisionnement, qui est l’un des services décrits au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.3, rendu ou à être rendu au Québec par une personne ou un prestataire d’un service qui n’est ni le conjoint du particulier admissible ni une personne à charge du particulier admissible, à l’égard soit d’un établissement domestique autonome dont le particulier admissible ou son conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire et qui constitue le lieu principal de résidence du particulier admissible, soit d’un terrain sur lequel cet établissement domestique autonome est situé, soit d’une chambre visée à l’article 1029.8.61.1.1 ;
« traitement ou salaire » signifie un montant qu’un employé reçoit pour un service admissible rendu ou à être rendu à l’égard d’un particulier admissible qui est son employeur.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la partie d’un montant au titre de loyer ou de charges résultant de la copropriété, que l’on peut raisonnablement attribuer à un ou plusieurs services admissibles rendus ou à être rendus à l’égard du particulier admissible, peut constituer une dépense admissible si elle est raisonnable, eu égard au loyer ou aux charges, selon le cas, et indiquée par écrit par le prestataire des services ;
b)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande du service ;
c)  le montant d’une dépense à l’égard d’un service admissible ne comprend que le montant qui se rapporte à la prestation du service, excluant le coût de la nourriture, des boissons, des matériaux ou d’autres biens acquis pour la prestation du service ou dans le cadre de la prestation du service, et ce montant doit, pour constituer une dépense admissible, être raisonnable et indiqué, par écrit, de façon spécifique par le prestataire du service.
2000, c. 39, a. 190; 2001, c. 51, a. 192; 2002, c. 9, a. 114; 2004, c. 21, a. 438; 2005, c. 1, a. 253; 2005, c. 38, a. 279.