1029.8.50.3. Lorsque l’article 766.3.2 s’applique à un particulier pour une année d’imposition et que le montant déterminé pour cette année selon la formule prévue au premier alinéa de cet article 766.3.2 est, abstraction faite de l’article 7.5, inférieur à zéro, le montant négatif ainsi calculé doit être exprimé comme un montant positif que le particulier est réputé avoir payé, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie.
2005, c. 38, a. 277; 2015, c. 21, a. 477.