1029.8.36.92. Pour l’application de la présente section, lorsque le ministre des Finances remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée pour une année d’imposition à une société admissible à l’égard de sa dépense de démarrage admissible pour cette année d’imposition relativement à un fonds d’investissement admissible de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:a) l’attestation remplacée est nulle et non avenue à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment pour cette année d’imposition;
b) l’attestation révoquée est nulle et non avenue à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée.