Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii. pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue donnée;
ii. pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible relativement à l’entreprise reconnue;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe iii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe relativement à une autre entreprise reconnue;
ii. pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur relativement à l’entreprise reconnue, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii relativement à une autre entreprise reconnue;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente:i. pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue donnée, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue donnée, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
ii. pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv du paragraphe c du premier alinéa:1° lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à l’entreprise reconnue, soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé admissible du vendeur, relativement à l’entreprise reconnue, ou qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
2° lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu du vendeur, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile donnée en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre entreprise reconnue;
f) la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
g) la lettre G représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à f, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.