I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.83. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211; 2006, c. 13, a. 166; 2006, c. 36, a. 184; 2021, c. 18, a. 128.
1029.8.36.72.83. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans un site admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
b)  un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit des activités liées aux technologies de l’information et des communications ;
b)  soit des activités liées aux technologies de la production ;
c)  soit des activités liées aux biotechnologies ;
d)  soit des activités liées aux technologies des matériaux ;
e)  soit des activités liées aux services de nature scientifique et technologique ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site admissible » désigne l’un des sites suivants :
a)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant une partie du territoire du Technoparc Saint-Laurent ;
b)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
c)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Québec et établi par le ministre des Finances comme étant le Parc technologique du Québec métropolitain ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211; 2006, c. 13, a. 166; 2006, c. 36, a. 184.
1029.8.36.72.83. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
b)  un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit des activités liées aux technologies de l’information et des communications ;
b)  soit des activités liées aux technologies de la production ;
c)  soit des activités liées aux biotechnologies ;
d)  soit des activités liées aux technologies des matériaux ;
e)  soit des activités liées aux services de nature scientifique et technologique ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu’un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site admissible » désigne l’un des sites suivants :
a)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant une partie du territoire du Technoparc Saint-Laurent ;
b)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
c)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Québec et établi par le ministre des Finances comme étant le Parc technologique du Québec métropolitain ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211; 2006, c. 13, a. 166.
1029.8.36.72.83. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société pour une période de paie d’une année civile, relativement à une entreprise reconnue, désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie, relativement à cette entreprise reconnue ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne l’un des employés suivants d’une société qui, à ce moment, est :
a)  un actionnaire désigné de cette société ou, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
b)  un employé déterminé, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise, exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, à l’effet que ses activités sont :
a)  soit des activités liées aux technologies de l’information et des communications ;
b)  soit des activités liées aux technologies de la production ;
c)  soit des activités liées aux biotechnologies ;
d)  soit des activités liées aux technologies des matériaux ;
e)  soit des activités liées aux services de nature scientifique et technologique ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire que la société a versé à un employé à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue de la société ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu’un employé visé au paragraphe a ou un employé exclu de la société, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue donnée, désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence relativement à l’entreprise reconnue donnée, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise reconnue donnée, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’un site admissible, autre qu’un employé exclu de la société, qu’elle a versé, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise quelconque à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue », sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’entreprise quelconque, dans le calcul du montant de référence de la société relativement à une autre entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2004, à l’égard de laquelle la société obtient son certificat d’admissibilité, relativement à l’entreprise reconnue ;
« période de référence » d’une société, relativement à une entreprise reconnue, désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité d’une société relativement à l’entreprise reconnue ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.84 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.88 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.86 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.86 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.86 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.85 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« site admissible » désigne l’un des sites suivants :
a)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant une partie du territoire du Technoparc Saint-Laurent ;
b)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
c)  un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Québec et établi par le ministre des Finances comme étant le Parc technologique du Québec métropolitain ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition du contrôle de la société :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 lorsque Investissement Québec atteste que l’acquisition de contrôle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés qui exploitent, à ce moment, une entreprise reconnue ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.90 et 1029.8.36.72.91 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise, selon Investissement Québec, constitue la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la période d’admissibilité de la société, relativement à l’entreprise reconnue, est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir débuté à la date à laquelle a débuté la période d’admissibilité de l’autre société, relativement à l’entreprise reconnue.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans un site admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de ce site, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le site admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de ce site, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 413; 2005, c. 23, a. 211.