a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants:i. dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.2, 1029.8.36.72.82.3, 1029.8.36.72.82.3.2 ou 1029.8.36.72.82.3.3;
ii. dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.6, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.4 ou à l’un des paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.4.1 ou 1029.8.36.72.82.4.2, selon le cas, déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;