a) sous réserve du deuxième alinéa, 30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :i. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :1° sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2° dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii. l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :1° le montant de référence de la société admissible ;
2° l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii. l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1) 40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :i. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :1° sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2° dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii. l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants :1° le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
2° l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii. l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iv. le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ;
b) l’ensemble des montants suivants :i. 40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii. 30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.