I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est postérieure à l’année 2003 et antérieure à l’année 2011, à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, 40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  40% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l’un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l’un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l’année civile antérieure et l’aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l’année civile 2003 et une aide que l’on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  30% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des excédents déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272; 2006, c. 36, a. 172; 2010, c. 25, a. 143; 2012, c. 8, a. 222.
1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui exploite une entreprise reconnue depuis au moins le 31 mars 2008, qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est postérieure à l’année 2003 et antérieure à l’année 2011, à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 30% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, 40% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  40% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant soit visé à l’un des paragraphes d, e, f, j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, soit visé à l’un des paragraphes j, k et l de cette définition, lorsque l’année civile antérieure et l’aide auxquelles ce paragraphe fait référence sont, respectivement, l’année civile 2003 et une aide que l’on peut raisonnablement attribuer à une entreprise dont les activités sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
ii.  30% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des excédents déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272; 2006, c. 36, a. 172; 2010, c. 25, a. 143.
1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2004 ou une année subséquente, à l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1)  40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 ;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272; 2006, c. 36, a. 172.
1029.8.36.72.82.3. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal, lorsque l’année civile est l’année 2004 ou une année subséquente, à l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 30 % du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
a.1)  40 % du montant donné que représente le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, sur le total des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à des activités qui sont visées à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  40 % de la partie du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant payé au cours de l’année et visé à l’un des paragraphes j.1, k.1 et l.1 de la définition de l’expression « remboursement d’aide admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ;
ii.  30 % de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition sur 100/40 du montant déterminé pour l’année conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 ;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et de toutes attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.4 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.4.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2004, c. 21, a. 412; 2005, c. 23, a. 201; 2005, c. 38, a. 272.