I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée»;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i.1;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée»;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13.
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183; 2009, c. 5, a. 450; 2010, c. 25, a. 169; 2011, c. 1, a. 79; 2017, c. 1, a. 290.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée»;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i.1;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée»;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13.
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183; 2009, c. 5, a. 450; 2010, c. 25, a. 169; 2011, c. 1, a. 79.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  le montant qui constituerait le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément au sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée»;
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, pour l’année civile donnée, déterminé par ailleurs;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii si l’on ne considérait, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

i.1.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i.1;
2°  le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée».
iii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe iii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si, d’une part, le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée» et si, d’autre part, l’on ne considérait, pour l’application de ce paragraphe c, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13.
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183; 2009, c. 5, a. 450; 2010, c. 25, a. 169.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée»;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × D;

ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

B × D;

d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant «versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence» par «versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée».
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa:
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
3°  (sous-paragraphe abrogé);
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183; 2009, c. 5, a. 450.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur :
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D ;

ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D ;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D ;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée » ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

A × D ;

ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

B × D ;

d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :

C × D ;

ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée ;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée ».
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé dans une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, autre qu’un employé admissible du vendeur pour la période de paie, lorsque, au cours de cette période de paie, l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
ii.  pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa :
1°  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
2°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’acquéreur, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
3°  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont relatives ni à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de l’autre société, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe ii, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 183.
1029.8.36.72.82.23. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui est associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur :
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × D ;
ii.  le montant admissible du vendeur pour l’année civile donnée est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × D ;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :
C × D ;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé pour cette année civile donnée selon la formule prévue au sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée » ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence, déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :
A × D ;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible pour l’année civile donnée déterminé par ailleurs ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :
B × D ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe i ;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante :
C × D ;
ii.  le montant que représente l’ensemble mentionné en deuxième lieu dans la partie du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui précède le sous-paragraphe 1° ou dans la partie du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16 qui précède le sous-paragraphe i, selon le cas, déterminé à l’égard de l’acquéreur pour l’année civile donnée, est réputé égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de cet ensemble déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe ii pour l’année civile donnée ;
2°  le montant qui serait déterminé pour l’année civile donnée, à l’égard de l’acquéreur, selon la formule prévue au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i si le paragraphe c du deuxième alinéa se lisait en y remplaçant « versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence » par « versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée ».
Dans les formules prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le traitement ou salaire versé par le vendeur à un employé, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, autre qu’un employé visé au sous-paragraphe i, versé par le vendeur, avant le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
d)  la lettre D représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a à c, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné.
2005, c. 23, a. 210.