1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :a) si la société donnée est le vendeur, le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :A × C × D ;
b) si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :B × C × D ;
c) si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :i. avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :1° son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2° le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii. avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :1° son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée ;
2° l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné ;
d) si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :i. à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii. à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :a) la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
c) la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d) la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.