a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants:i. dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 ou 1029.8.36.72.82.15;
ii. dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 ou aux paragraphes a à c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminés, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles;