I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par le montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:
i.  36% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  32% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
ii.1.  30% pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015;
iii.  40% pour toute autre année d’imposition;
b)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:
i.  18% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  16% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
ii.1.  15% pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015;
iii.  20% pour toute autre année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans une année civile postérieure à l’année civile 2015, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, déterminé après l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le cas échéant, ne peut excéder, à l’égard de cet employé, le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans chaque période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société et 365.
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 161; 2012, c. 8, a. 226; 2015, c. 21, a. 457; 2017, c. 1, a. 285.
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par le montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du quatrième alinéa par la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du quatrième alinéa par l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:
i.  36% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  32% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
iii.  40% pour toute autre année d’imposition;
b)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:
i.  18% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  16% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
iii.  20% pour toute autre année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 161; 2012, c. 8, a. 226; 2015, c. 21, a. 457.
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  40% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  20% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  40% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 161; 2012, c. 8, a. 226.
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  40% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  20% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iii.  le moindre du montant déterminé pour l’année civile conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a et du montant déterminé pour cette année conformément au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  40% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2005, c. 23, a. 210; 2010, c. 25, a. 161.
1029.8.36.72.82.14. Une société admissible qui n’est associée à aucune autre société à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles.
2005, c. 23, a. 210.