I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible  », de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, et qui se termine le 31 décembre 2025;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société, pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a et c de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque:
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer ou des activités liées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
c)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2014 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités du secteur récréotouristique ou des activités liées à de telles activités, la partie de la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
d)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation, autres que celles visées aux paragraphes a et f, comprises dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
e)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de la tourbe ou de l’ardoise ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
f)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la fabrication d’éoliennes, la production d’énergie éolienne ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15 et du paragraphe a des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1, un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par une société au ministre conformément au paragraphe d.1 du sixième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et à l’article 34.1.0.3 de cette loi.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, le temps de travail qu’un employé visé au paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa consacre, lorsqu’il est en fonction, à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités décrites dans un certificat d’admissibilité délivré à une société est inférieur à 75%, le ministre peut considérer que le temps de travail de l’employé consacré à ces fonctions au cours de cette période est d’au moins 75%, s’il est d’avis que l’impossibilité pour l’employé d’atteindre ce pourcentage est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01; 2017, c. 1, a. 284; 2021, c. 18, a. 127; 2021, c. 36, a. 121; 2022, c. 23, a. 105.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible  », de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, et qui se termine le 31 décembre 2025;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société, pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a et c de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque:
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer ou des activités liées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
c)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2014 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités du secteur récréotouristique ou des activités liées à de telles activités, la partie de la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
d)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation, autres que celles visées aux paragraphes a et f, comprises dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
e)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de la tourbe ou de l’ardoise ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
f)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la fabrication d’éoliennes, la production d’énergie éolienne ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15 et du paragraphe a des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1, un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par une société au ministre conformément au paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et à l’article 34.1.0.3 de cette loi.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec;
c)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, le temps de travail qu’un employé visé au paragraphe b de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa consacre, lorsqu’il est en fonction, à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités décrites dans un certificat d’admissibilité délivré à une société est inférieur à 75%, le ministre peut considérer que le temps de travail de l’employé consacré à ces fonctions au cours de cette période est d’au moins 75%, s’il est d’avis que l’impossibilité pour l’employé d’atteindre ce pourcentage est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01; 2017, c. 1, a. 284; 2021, c. 18, a. 127; 2021, c. 36, a. 121.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible  », de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, et qui se termine le 31 décembre 2025;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société, pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a et c de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque:
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la section II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer ou des activités liées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
c)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2014 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités du secteur récréotouristique ou des activités liées à de telles activités, la partie de la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
d)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation, autres que celles visées aux paragraphes a et f, comprises dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
e)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de la tourbe ou de l’ardoise ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
f)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la fabrication d’éoliennes, la production d’énergie éolienne ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15 et du paragraphe a des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1, un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par une société au ministre conformément au paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et à l’article 34.1.0.3 de cette loi.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01; 2017, c. 1, a. 284; 2021, c. 18, a. 127.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible », de l’une des sections II.6.6.4 et II.6.6.6.1, et qui se termine le 31 décembre 2020;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société, pour l’application de l’une des sections II.6.6.4 et II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a et c de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de la définition de cette expression, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque :
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4 ou II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer ou des activités liées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
c)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2014 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités du secteur récréotouristique ou des activités liées à de telles activités, la partie de la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
d)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation, autres que celles visées aux paragraphes a et f, comprises dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
e)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont des activités de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de la tourbe ou de l’ardoise ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
f)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015 à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la fabrication d’éoliennes, la production d’énergie éolienne ou des activités liées à de telles activités de fabrication ou de production, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou la région administrative visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a et décrite dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
c)  pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa des articles 1029.8.36.72.82.14 et 1029.8.36.72.82.15 et du paragraphe a des articles 1029.8.36.72.82.16 et 1029.8.36.72.82.16.1, un salaire à l’égard duquel aucune cotisation n’est payable par une société au ministre conformément au paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) et à l’article 34.1.0.3 de cette loi.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01; 2017, c. 1, a. 284.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible», de l’une des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.4, et qui se termine le 31 décembre 2015;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société pour l’application de l’une des sections II.6.6.4 et II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque:
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4 ou II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de La Matanie ou l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225; N.I. 2015-05-01.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible», de l’une des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.4, et qui se termine le 31 décembre 2015;
«période de référence» d’une société désigne, sous réserve du quatrième alinéa, soit l’année civile quelconque qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la présente section, soit, lorsqu’un certificat d’admissibilité non annulé a été obtenu par la société pour l’application de l’une des sections II.6.6.4 et II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe a de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1, la plus récente des années civiles suivantes qui est antérieure à l’année civile quelconque:
a)  l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société pour l’application de la section II.6.6.4 ou II.6.6.6.1, relativement à une entreprise reconnue visée à l’un des paragraphes a, b, c et d de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 ou à l’un des paragraphes a.1 et e de cette définition, qu’édictent, respectivement, les sous-paragraphes i et ii du paragraphe b.1 du septième alinéa de cet article 1029.8.36.72.82.1;
b)  lorsque la société a fait le choix prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 et qu’elle a également fait le choix, en présentant au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, que la période de référence soit déterminée en fonction du présent paragraphe, l’année civile qui précède celle à l’égard de laquelle le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1 a été fait pour la première fois par la société;
c)  lorsque la société a fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, l’année civile 2010;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de Matane ou l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Lorsqu’une société qui exploite une entreprise reconnue pour l’application de la présente section a obtenu d’Investissement Québec l’annulation d’un certificat d’admissibilité qui lui a été délivré relativement à l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une autre entreprise reconnue qu’elle exploitait pour l’application de la section II.6.6.4, appelé «certificat d’admissibilité initial» dans le présent alinéa, la société peut choisir que sa période de référence, aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’application de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine une année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité lui a été délivré par Investissement Québec, relativement à cette autre entreprise reconnue, soit celle qui aurait été déterminée si le certificat d’admissibilité initial n’avait pas été ainsi annulé.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160; 2012, c. 8, a. 225.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie terminée dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve du troisième alinéa, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application soit de la présente section, soit, si l’entreprise reconnue est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible», de l’une des sections II.6.6.6.1 et II.6.6.4, et qui se termine le 31 décembre 2015;
«période de référence» d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société;
«région admissible» désigne:
a)  à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à une société pour l’application de la présente section, sont la fabrication ou la transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine, la mariculture ou des activités reliées à de telles activités de fabrication ou de transformation, l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
ii.  la région administrative 09 Côte-Nord;
iii.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
b)  aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour son année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2010 et, lorsque la société n’a pas fait le choix prévu à l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2010, à l’égard d’une entreprise reconnue dont les activités décrites sur un certificat d’admissibilité, délivré à la société pour l’application de la présente section, sont la transformation des produits de la mer, ou des activités reliées à de telles activités de transformation, la municipalité régionale de comté de Matane ou l’une des régions administratives visées aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a et décrites dans le décret visé à ce paragraphe a;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, sauf dans la mesure où le paragraphe a.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
a.1)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, sauf dans la mesure où le paragraphe b.1 s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b.1)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a.1 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, sauf dans la mesure où le paragraphe d s’applique à ce remboursement, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
d)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’ensemble et l’excédent visés, respectivement, aux paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 déterminés, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant donné qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et si, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16.1 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant donné déterminé en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie terminée dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Lorsque Investissement Québec annule un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à une société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite dans une région admissible, en raison d’un événement imprévu majeur affectant cette entreprise reconnue, ce certificat d’admissibilité est réputé ne pas avoir été ainsi annulé, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société, lorsque celle-ci a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296; 2010, c. 25, a. 160.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui se termine le 31 décembre 2015;
«période de référence» d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société;
«région admissible» désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1):
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, pour l’application de la présente section, est, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue, réputé annulé sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«entreprise reconnue» d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section;
«montant admissible» d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«montant de référence» d’une société désigne:
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui se termine le 31 décembre 2015;
«période de référence» d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société;
«région admissible» désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes:
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«remboursement d’aide admissible» pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide;
«société admissible», pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas:
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section:
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, pour l’application de la présente section, est, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat d’admissibilité est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue, réputé annulé sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 km de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178; 2009, c. 15, a. 296.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité, relativement à cette période, est délivrée à la société par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« entreprise reconnue » d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« montant de référence » d’une société désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2008, qui est visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui se termine le 31 décembre 2009 ;
« période de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société ;
« région admissible » désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord ;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des activités ou des produits d’une entreprise reconnue, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
a.1)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue :
a)  sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 kilomètres de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, est, pour l’application de la présente section, réputé annulé ;
b)  la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, doit se lire sans « , antérieure à l’année civile 2008, ».
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163; 2006, c. 36, a. 178.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie ;
« entreprise reconnue » d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« montant de référence » d’une société désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, qu’elle a versé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile, antérieure à l’année civile 2008, qui est visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui se termine le 31 décembre 2009 ;
« période de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société ;
« région admissible » désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 11987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord ;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue :
a)  sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 kilomètres de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, est, pour l’application de la présente section, réputé annulé ;
b)  la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, doit se lire sans « , antérieure à l’année civile 2008, ».
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 13, a. 163.
1029.8.36.72.82.13. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » d’une société, pour une période de paie comprise dans une année civile, désigne un employé à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par Investissement Québec, pour l’application de la présente section, certifiant que cet employé est un employé admissible de la société pour la période de paie ;
« entreprise reconnue » d’une société désigne une entreprise exploitée au cours d’une année civile par la société dans une région admissible et à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré pour l’année par Investissement Québec pour l’application de la présente section ;
« montant admissible » d’une société pour une année civile désigne l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
b)  soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec, autre qu’un employé visé au paragraphe a, qu’elle a versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« montant de référence » d’une société désigne :
a)  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro, lorsque, à aucun moment de sa période de référence, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité décrits dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, qu’elle a versé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de la société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de la société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne, sous réserve des troisième et quatrième alinéas, la période qui débute le 1er janvier de la première année civile, appelée « année civile donnée » dans la présente définition, antérieure à l’année civile 2008, qui est visée par le premier certificat d’admissibilité non annulé délivré à la société ou réputé obtenu par celle-ci, relativement à une entreprise reconnue, pour l’application de la présente section et qui comprend le nombre d’années civiles que représente l’excédent de cinq sur le nombre d’années civiles antérieures à l’année civile donnée à l’égard desquelles la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’application de la présente section, ou aurait été ainsi réputée avoir payé un montant au ministre si, dans le cas où Investissement Québec n’a pas délivré, à l’égard d’une année civile, de certificat à la société admissible, relativement à une entreprise reconnue, autrement qu’en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, Investissement Québec avait délivré un tel certificat à la société admissible, relativement à l’entreprise reconnue, et si le montant déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 ou 1029.8.36.72.82.15, selon le cas, avait été supérieur à 0 ;
« période de référence » d’une société désigne l’année civile qui précède celle au cours de laquelle débute la période d’admissibilité de la société ;
« région admissible » désigne l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 11987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
a)  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
b)  la région administrative 09 Côte-Nord ;
c)  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.14 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle celle-ci n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société admissible paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.82.16 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a ou c de l’article 1029.8.36.72.82.16 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.82.16 avait été attribué à une société admissible dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise admissible au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la présente section :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Sauf dans les cas où l’un des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21 s’applique, lorsqu’une société exploite au cours d’une année d’imposition une entreprise à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec et que cette entreprise constitue, selon Investissement Québec, la continuation d’une entreprise reconnue ou d’une partie d’une entreprise reconnue qu’une autre société exploitait auparavant, la société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression « période d’admissibilité » prévue au premier alinéa, avoir obtenu ce certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise ou partie d’entreprise, à la date à laquelle l’autre société a obtenu son certificat d’admissibilité, relativement à cette entreprise reconnue, pour l’application de la présente section.
Lorsque Investissement Québec ne délivre pas au cours de la période d’admissibilité d’une société, relativement à une année civile donnée, un certificat d’admissibilité à l’égard d’une entreprise reconnue, en raison d’un événement imprévu majeur affectant la société, les règles suivantes s’appliquent, aux fins de déterminer la période d’admissibilité de la société à compter de l’année civile à l’égard de laquelle un nouveau certificat est délivré, à l’égard de cette entreprise reconnue :
a)  sauf si le nouveau certificat d’admissibilité atteste que la société a repris l’exploitation de l’entreprise reconnue dans une municipalité éloignée de plus de 40 kilomètres de la municipalité où était exploitée l’entreprise reconnue avant que ne survienne l’événement imprévu majeur, tout certificat d’admissibilité délivré à la société, relativement à l’entreprise reconnue, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile donnée, est, pour l’application de la présente section, réputé annulé ;
b)  la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, doit se lire sans « , antérieure à l’année civile 2008, ».
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210.