a) a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :i. dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.57, 1029.8.36.72.58, 1029.8.36.72.61.1 et 1029.8.36.72.61.2 ;
ii. dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.62, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c de l’article 1029.8.36.72.59 ou 1029.8.36.72.61.3 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;