i. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :1° sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2° dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;