1029.8.36.72.38. Pour l’application de la présente section, lorsque les règles des articles 556 à 564.1 et 565 s’appliquent à la liquidation d’une filiale, au sens de cet article 556, les règles suivantes s’appliquent :a) si la société mère, au sens de cet article 556, a une période de référence, relativement à une année civile, qui compte moins de 365 jours, sa période de référence, déterminée par ailleurs, relativement à l’année civile, est réputée comprendre la période de l’année civile précédente, appelée « période antérieure » dans le présent article, qui commence le jour où pour la première fois, une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la filiale et qui se termine immédiatement avant le début de la période de référence de la société mère déterminée par ailleurs ;
b) aux fins de déterminer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, la société mère est réputée avoir versé, au cours de la période antérieure, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par la filiale à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans la période antérieure, pour laquelle l’employé :i. soit est un employé admissible de la filiale ;
ii. soit, s’il se présente au travail à un établissement de la filiale situé au Québec, serait un employé admissible de la filiale si l’établissement où il s’est ainsi présenté avait été situé dans le Technopôle Angus.