a) le montant des traitements ou salaires visés à la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.29, au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 ou au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 versés par la société et le montant des traitements ou salaires visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 versés par une société associée à la société doivent être diminués, le cas échéant :i. du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii. de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas, est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii. du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible ou la société qui lui est associée, selon le cas ;
b) le montant des traitements ou salaires versés par une société admissible donnée associée à une ou à plusieurs autres sociétés admissibles, déterminé aux fins de calculer le montant pouvant être attribué, à l’égard d’une année civile, conformément à l’article 1029.8.36.72.32 à l’une ou à plusieurs d’entre elles, doit être diminué, le cas échéant :i. du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale qui est attribuable à ces traitements ou salaires que la société admissible donnée a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, à l’exception d’un tel montant d’aide gouvernementale qui consiste en un montant que la société admissible donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
ii. de la partie de tels traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme étant incluse dans le calcul d’une dépense à l’égard de laquelle la société admissible donnée est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu du présent chapitre pour une année d’imposition quelconque ;
iii. du montant de tout bénéfice ou avantage, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, autre que celui qui découle de l’exercice des fonctions d’un employé admissible, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible donnée pour son année d’imposition, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce bénéfice ou cet avantage est attribuable, directement ou indirectement, à une partie ou à la totalité du montant des traitements ou salaires, autres que ceux visés au sous-paragraphe ii, versés par la société admissible donnée.