I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.29. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 95; 2002, c. 40, a. 186; 2003, c. 2, a. 268; 2004, c. 21, a. 375; 2005, c. 38, a. 262; 2006, c. 13, a. 154; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.29. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans le Technopôle Angus et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication, de recyclage ou d’assainissement et de décontamination de lieux, ou, le cas échéant, de commercialisation des produits ou des services qui en découlent, qui constituent une entreprise qu’exploite son employeur dans le Technopôle Angus ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d’une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation dans le secteur manufacturier ou environnemental exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société, pour une année civile, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec qu’elle a versé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l’année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l’expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
« période de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l’année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis à un moment quelconque de l’année civile ou d’une année civile précédente, mais après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition de contrôle :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une telle société, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une telle société, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
iv.  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
« Technopôle Angus » désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des produits ou des services qui découlent de la fabrication, du recyclage ou de l’assainissement et de la décontamination de lieux, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans le Technopôle Angus ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Technopôle Angus, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le Technopôle Angus ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Technopôle Angus, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans le Technopôle Angus, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 95; 2002, c. 40, a. 186; 2003, c. 2, a. 268; 2004, c. 21, a. 375; 2005, c. 38, a. 262; 2006, c. 13, a. 154.
1029.8.36.72.29. Dans la présente section, l’expression :
« employé admissible » pour une période de paie comprise dans une année civile désigne un employé, autre qu’un employé exclu à un moment quelconque de cette période, qui, au cours de cette période, se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans le Technopôle Angus et qui, tout au long de cette période, consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter des travaux se rapportant directement à des activités de fabrication, de recyclage ou d’assainissement et de décontamination de lieux, ou, le cas échéant, de commercialisation des produits ou des services qui en découlent, qui constituent une entreprise qu’exploite son employeur dans le Technopôle Angus ;
« employé exclu », à un moment donné, désigne un employé d’une société qui, à ce moment, est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« entreprise reconnue » d’une société, pour une année d’imposition, désigne une entreprise de fabrication et, le cas échéant, de commercialisation dans le secteur manufacturier ou environnemental exploitée par la société dans l’année, à l’égard de laquelle un certificat d’admissibilité est délivré par Investissement Québec ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant, directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« montant admissible » d’une société, pour une année civile, désigne l’ensemble des montants dont chacun représente soit le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé est un employé admissible, soit le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de la société situé au Québec qu’elle a versé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année, pour laquelle l’employé serait un employé admissible de la société si l’établissement où il s’est ainsi présenté était situé dans le Technopôle Angus ;
« montant de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne soit le montant qui constituerait le montant admissible de la société pour sa période de référence relativement à l’année civile, si la référence à une année civile, dans la définition de l’expression « montant admissible », était remplacée par une référence à une période de référence relativement à une année civile, soit, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.39 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
« période de référence » d’une société, relativement à une année civile, désigne la période, comprise dans l’année civile précédente, au cours de laquelle une entreprise reconnue, ou une entreprise qui aurait été une entreprise reconnue si un certificat d’admissibilité avait été délivré à son égard, était exploitée au Québec par la société ;
« remboursement d’aide admissible » pour une année d’imposition d’une société admissible désigne l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque la société admissible paie au cours de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à son égard relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé par elle, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.30 à son égard relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
b)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer le montant visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 qui est relatif à une année civile antérieure à l’année civile relativement à la société admissible à la fin de laquelle elle n’était associée à aucune autre société admissible qui exploitait une entreprise reconnue dans le Technopôle Angus pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée l’année civile antérieure, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu de ce paragraphe a à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si chacun des montants d’aide versés à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
c)  lorsqu’une société paie au cours d’une année civile qui se termine dans l’année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.72.35 qui a réduit le montant du traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé, aux fins de calculer l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 déterminé, à l’égard d’une année civile antérieure à l’année civile, relativement à toutes les sociétés qui étaient associées entre elles à la fin de cette année civile antérieure et auxquelles la société admissible était associée à ce moment, l’excédent du montant qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure si, d’une part, pour l’application du paragraphe a de l’article 1029.8.36.72.32 relativement à cette année civile antérieure, chacun des montants d’aide à l’égard du traitement ou salaire avait été réduit de tout montant payé, à l’égard d’un tel montant d’aide, à titre de remboursement au cours de l’année civile ou d’une année civile antérieure et, d’autre part, le montant déterminé conformément à cet article 1029.8.36.72.32 avait été attribué à une société dans la même proportion que celle déterminée à son égard relativement à l’année civile antérieure, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.31 à l’égard de la société admissible relativement à l’année civile antérieure ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés pour une année civile antérieure à l’année civile en vertu du présent paragraphe relativement à un remboursement de cette aide ;
« société admissible », pour une année civile, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile ;
b)  qui serait exonérée d’impôt, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile, en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
c)  dont le contrôle est acquis, à un moment quelconque après le 11 juin 2003, par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’acquisition du contrôle de la société :
i.  soit survient avant le 1er juillet 2004 lorsque Investissement Québec atteste que l’acquisition de contrôle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
ii.  soit est effectuée par une société qui exploite, à ce moment, une entreprise reconnue, ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés qui exploitent, à ce moment, une entreprise reconnue ;
iii.  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
« Technopôle Angus » désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Montréal et établi par le ministre des Finances comme étant le Technopôle Angus ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III mais ne comprend pas :
a)  pour un employé dont les activités se rapportent à la commercialisation des produits ou des services qui découlent de la fabrication, du recyclage ou de l’assainissement et de la décontamination de lieux, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III ;
b)  pour les autres employés, les jetons de présence d’un administrateur, un boni, une prime au rendement, une rémunération pour du travail exécuté en sus des heures habituelles de travail, une commission ni un avantage visé à la section II du chapitre II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé dans le Technopôle Angus ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Technopôle Angus, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans le Technopôle Angus ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Technopôle Angus, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans le Technopôle Angus, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, à un établissement d’une société admissible situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celle-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de la société ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie comprise dans une année civile, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement d’une société admissible et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2001, c. 51, a. 182; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 95; 2002, c. 40, a. 186; 2003, c. 2, a. 268; 2004, c. 21, a. 375; 2005, c. 38, a. 262.