1029.8.36.72.27. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de deux ou plusieurs sociétés, dans une année civile, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section à l’égard de cette année ou d’augmenter un montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard de cette année, ces sociétés sont réputées, pour l’application de la présente section, être associées entre elles à la fin de l’année.