I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.22. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 180; 2003, c. 9, a. 293; 2004, c. 21, a. 373; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.22. Pour l’application de la présente section, est réputé un montant payé au cours d’une année civile à titre de remboursement d’une aide par une société admissible, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit le montant des traitements ou salaires aux fins de calculer l’un des montants suivants :
i.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21, le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.16 et 1029.8.36.72.17 ;
ii.  dans le cas d’une aide visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.21, l’excédent visé à l’un des paragraphes a et c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.18 déterminé, à l’égard d’une année civile, relativement à toutes les sociétés admissibles qui sont associées entre elles ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé, au cours de cette année civile, d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2001, c. 51, a. 182; 2002, c. 40, a. 180; 2003, c. 9, a. 293; 2004, c. 21, a. 373.