a) si elle exploite, au cours de l’année d’imposition, une entreprise reconnue dans la région de Québec, le moindre des montants suivants :i. l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible sur l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé au cours d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ou, lorsque l’année civile, sauf dans le cas d’une société qui résulte d’une fusion ou d’une société à laquelle s’applique l’article 1029.8.36.72.11 relativement à l’année civile, se termine dans la première année d’imposition de la société, un montant égal à zéro ;
ii. l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence relativement à cette année civile ;