1029.8.36.59.50. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputée, sous réserve du cinquième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:a) le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa dépense admissible pour l’année, relativement à un employé admissible de la société pour l’année, par le taux admissible de la société pour l’année;
b) le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de sa dépense déterminée pour l’année, relativement à un employé déterminé de la société pour l’année, par le taux déterminé de la société pour l’année;
c) lorsque la société admissible est membre d’une société de personnes admissible à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:i. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, de la dépense admissible de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, relativement à un employé admissible de la société de personnes pour l’exercice financier, par le taux admissible de la société de personnes pour l’exercice financier;
ii. le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants dont chacun représente sa part, pour l’exercice financier, de la dépense déterminée de la société de personnes admissible pour l’exercice financier, relativement à un employé déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier, par le taux déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier.
Le taux admissible d’une société ou d’une société de personnes auquel le paragraphe a du premier alinéa et le sous-paragraphe i du paragraphe c de cet alinéa font référence, pour une année d’imposition de la société ou pour un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, est calculé selon la formule suivante:
75% − (75% × A / B).
Le taux déterminé d’une société ou d’une société de personnes auquel le paragraphe b du premier alinéa et le sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet alinéa font référence, pour une année d’imposition de la société ou pour un exercice financier de la société de personnes, selon le cas, est calculé selon la formule suivante:
50% − (50% × A / B).
Dans les formules prévues aux deuxième et troisième alinéas:a) la lettre A représente l’excédent, sur 1 000 000 $, du moindre de la masse salariale totale de la société admissible pour l’année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’année civile qui s’est terminée dans l’exercice financier, selon le cas, et du seuil relatif à la masse salariale totale de la société admissible ou de la société de personnes admissible pour cette année civile;
b) la lettre B représente l’excédent, sur 1 000 000 $, du seuil relatif à la masse salariale totale de la société admissible pour l’année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition ou de la société de personnes admissible pour l’année civile qui s’est terminée dans l’exercice financier, selon le cas.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du présent article, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant pour un exercice financier est égale à la proportion convenue, à l’égard du membre pour cet exercice financier, de ce montant.
2020, c. 162020, c. 16, a. 14711.