1029.8.36.59.46. Lorsque, à l’égard d’une dépense admissible d’une société admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la dépense admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de la dépense admissible de la société admissible pour une année d’imposition doit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu de l’article 1029.8.36.59.44, être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.