1029.8.36.59.23.Pour l’application de la présente section, lorsqu’il est raisonnable de considérer qu’un contribuable admissible ou qu’une société de personnes admissible, appelé « entité cessionnaire » dans le présent article, exploite, à un moment donné, une entreprise qui constitue la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’exploitait, avant ce moment, un autre contribuable admissible ou une autre société de personnes admissible, appelé « entité cédante » dans le présent article, et que, de ce fait, un employé admissible de l’entité cédante devient un employé de l’entité cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’employé est réputé avoir commencé à occuper son emploi auprès de l’entité cessionnaire dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit il a complété avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit il a obtenu un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse ;
b) le contrat d’emploi entre l’employé et l’entité cessionnaire est réputé conclu à la date où le contrat d’emploi entre l’employé et l’entité cédante a été conclu ;
c) la période d’admissibilité, relative à l’employé, de l’entité cessionnaire doit être déterminée en y incluant la période d’admissibilité, relative à l’employé, de l’entité cédante.