I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.22. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 23, a. 192; 2009, c. 15, a. 280; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.22. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé occupe successivement des emplois admissibles auprès de contribuables admissibles ou de sociétés de personnes admissibles qui forment un groupe associé à un moment quelconque d’une période au cours de laquelle l’employé occupe l’un de ces emplois, la période d’admissibilité, relative à l’employé, de tout contribuable admissible ou de toute société de personnes admissible qui fait partie de ce groupe associé ne peut excéder les 52 premières semaines au cours desquelles l’employé se qualifie à titre d’employé admissible d’un contribuable ou d’une société de personnes qui fait partie de ce groupe.
Pour l’application du premier alinéa, un groupe associé, à un moment donné, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment; à cet égard, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un contribuable admissible qui est un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné;
b)  une société de personnes admissible est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné;
c)  un contribuable admissible qui est une fiducie est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 23, a. 192; 2009, c. 15, a. 280.
1029.8.36.59.22. Pour l’application de la présente section, lorsqu’un employé occupe successivement des emplois admissibles auprès de contribuables admissibles ou de sociétés de personnes admissibles qui forment un groupe associé à un moment quelconque d’une période au cours de laquelle l’employé occupe l’un de ces emplois, la période d’admissibilité, relative à l’employé, de tout contribuable admissible ou de toute société de personnes admissible qui fait partie de ce groupe associé ne peut excéder les 52 premières semaines au cours desquelles l’employé se qualifie à titre d’employé admissible d’un contribuable ou d’une société de personnes qui fait partie de ce groupe.
Pour l’application du premier alinéa, un groupe associé, à un moment donné, désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles à ce moment ; à cet égard, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un contribuable admissible qui est un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment donné ;
b)  une société de personnes admissible est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui comprend le moment donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
c)  un contribuable admissible qui est une fiducie est réputé une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote :
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée « date de l’attribution » dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie :
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que ce moment survient avant la date de l’attribution ;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 23, a. 192.