« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :a) une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b) un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c) une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d) un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e) un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f) une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;