I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.21. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 150; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.21. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui, dans l’année, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » désigne un emploi qu’une personne commence à occuper dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit elle complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit elle obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’elle exerce dans le cadre de l’emploi ;
b)  le contrat d’emploi est conclu après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003 ;
« employé admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un employé, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et y occupe un emploi admissible ;
« employé exclu » désigne l’un des employés suivants :
a)  un employé d’un contribuable qui est un particulier, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec ce particulier ;
b)  un employé d’une société de personnes, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ;
c)  un employé d’un contribuable qui est une société, lorsque cet employé est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« période d’admissibilité », relative à un employé, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne, sous réserve des articles 1029.8.36.59.22 et 1029.8.36.59.23, l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle l’employé se qualifie à titre d’employé admissible du contribuable ou de la société de personnes, sans toutefois que cet ensemble n’excède les 52 premières semaines de qualification à ce titre ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (R.R.Q., c. D-11, r. 1) :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par un contribuable admissible pour une année d’imposition ou par une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui sont compris dans la période d’admissibilité, relative à l’employé, du contribuable ou de la société de personnes et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que le contribuable ou la société de personnes a engagé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 11 mars 2003, à l’égard de l’employé et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux services que l’employé a rendus au cours de la partie de la période d’admissibilité, relative à cet employé, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que le contribuable ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas du contribuable, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie, à un établissement de son employeur situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement dans la région admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 150.
1029.8.36.59.21. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui, dans l’année, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » désigne un emploi qu’une personne commence à occuper dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit elle complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit elle obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’elle exerce dans le cadre de l’emploi ;
b)  le contrat d’emploi est conclu après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003 ;
« employé admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un employé, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et y occupe un emploi admissible ;
« employé exclu » désigne l’un des employés suivants :
a)  un employé d’un contribuable qui est un particulier, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec ce particulier ;
b)  un employé d’une société de personnes, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ;
c)  un employé d’un contribuable qui est une société, lorsque cet employé est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« période d’admissibilité », relative à un employé, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne, sous réserve des articles 1029.8.36.59.22 et 1029.8.36.59.23, l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle l’employé se qualifie à titre d’employé admissible du contribuable ou de la société de personnes, sans toutefois que cet ensemble n’excède les 52 premières semaines de qualification à ce titre ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
c)  l’agglomération de La Tuque, telle que décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001) ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par un contribuable admissible pour une année d’imposition ou par une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui sont compris dans la période d’admissibilité, relative à l’employé, du contribuable ou de la société de personnes et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que le contribuable ou la société de personnes a engagé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 11 mars 2003, à l’égard de l’employé et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux services que l’employé a rendus au cours de la partie de la période d’admissibilité, relative à cet employé, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que le contribuable ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas du contribuable, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie, à un établissement de son employeur situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement dans la région admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 13, a. 150.
1029.8.36.59.21. Dans la présente section, l’expression :
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui, dans l’année, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« diplôme reconnu » désigne l’un des diplômes suivants :
a)  une attestation de formation professionnelle, un diplôme d’études professionnelles ou une attestation de spécialisation professionnelle, décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
b)  un diplôme d’études collégiales en formation technique décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement de niveau collégial auquel le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a délégué la responsabilité de décerner un tel diplôme ;
c)  une attestation d’études collégiales en formation technique décernée par un établissement d’enseignement de niveau collégial du Québec ;
d)  un diplôme de premier, de deuxième ou de troisième cycle décerné par une université québécoise ;
e)  un diplôme décerné par un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, à l’égard duquel le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles a délivré une équivalence à l’un des diplômes visés aux paragraphes a à d ;
f)  une attestation d’études sanctionnant un programme d’enseignement de niveau postsecondaire du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, de l’École du Barreau du Québec, de l’École nationale de police du Québec ou de l’École nationale de théâtre du Canada ;
« emploi admissible » désigne un emploi qu’une personne commence à occuper dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle soit elle complète avec succès les cours et, le cas échéant, les stages conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu, soit elle obtient un diplôme reconnu de deuxième ou de troisième cycle dans le cadre d’un programme d’enseignement qui prévoit la rédaction d’un essai, d’un mémoire ou d’une thèse, si, à la fois :
a)  les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de cette formation ou de ce programme sont liées aux fonctions qu’elle exerce dans le cadre de l’emploi ;
b)  le contrat d’emploi est conclu après le 11 mars 2003 et avant le 13 juin 2003 ;
« employé admissible » d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible désigne un employé, autre qu’un employé exclu, qui se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une région admissible et y occupe un emploi admissible ;
« employé exclu » désigne l’un des employés suivants :
a)  un employé d’un contribuable qui est un particulier, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec ce particulier ;
b)  un employé d’une société de personnes, lorsque cet employé a un lien de dépendance avec un membre de cette société de personnes ;
c)  un employé d’un contribuable qui est une société, lorsque cet employé est soit un actionnaire désigné de cette société, soit, lorsque la société est une coopérative, un membre désigné de cette société ;
« membre désigné » d’une société qui est une coopérative, dans une année d’imposition, désigne un membre ayant directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, au moins 10 % des voix lors d’une assemblée des membres de la coopérative ;
« période d’admissibilité », relative à un employé, d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes admissible, désigne, sous réserve des articles 1029.8.36.59.22 et 1029.8.36.59.23, l’ensemble des périodes dont chacune représente une période au cours de laquelle l’employé se qualifie à titre d’employé admissible du contribuable ou de la société de personnes, sans toutefois que cet ensemble n’excède les 52 premières semaines de qualification à ce titre ;
« région admissible » désigne :
a)  l’une des régions administratives suivantes décrites dans le décret n° 2000-87 du 22 décembre 1987, concernant la révision des limites des régions administratives du Québec, et ses modifications subséquentes :
i.  la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent ;
ii.  la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
iii.  la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue ;
iv.  la région administrative 09 Côte-Nord ;
v.  la région administrative 10 Nord-du-Québec ;
vi.  la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ;
b)  l’une des municipalités régionales de comté suivantes :
i.  la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle ;
ii.  la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Maurice ;
iii.  la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau ;
iv.  la municipalité régionale de comté de Mékinac ;
v.  la municipalité régionale de comté de Pontiac ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » engagé par un contribuable admissible pour une année d’imposition ou par une société de personnes admissible pour un exercice financier, à l’égard d’un employé admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant obtenu en multipliant 40 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, selon le cas, qui sont compris dans la période d’admissibilité, relative à l’employé, du contribuable ou de la société de personnes et 365 ;
b)  l’excédent du montant du salaire que le contribuable ou la société de personnes a engagé dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, mais après le 11 mars 2003, à l’égard de l’employé et que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant aux services que l’employé a rendus au cours de la partie de la période d’admissibilité, relative à cet employé, du contribuable ou de la société de personnes qui est comprise dans l’année d’imposition ou dans l’exercice financier, selon le cas, dans la mesure où ce montant est versé, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que le contribuable ou la société de personnes a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard, dans le cas du contribuable, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition et, dans le cas de la société de personnes, six mois après la fin de l’exercice financier ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice, exploite une entreprise dans une région admissible et y a un établissement.
Pour l’application de la définition de l’expression « employé admissible » prévue au premier alinéa :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une période de paie, à un établissement de son employeur situé dans une région admissible ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur de cette région, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé dans la région admissible ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur de cette région, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une période de paie, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé dans une région admissible, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement dans la région admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2005, c. 24, a. 51; 2005, c. 28, a. 195.