I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.16. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 158; 2021, c. 18, a. 123.
1029.8.36.59.16. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, les frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.15, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 158.
1029.8.36.59.16. Lorsqu’une société paie, au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, les frais admissibles de la société, aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, la société est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire, en vertu de l’article 1000, pour l’année du remboursement, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.59.15, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.13 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 244.