I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.14.2. (Abrogé).
2015, c. 21, a. 453; 2021, c. 18, a. 123.
1029.8.36.59.14.2. Pour l’application de la présente section, aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.59.13 et 1029.8.36.59.14, relativement à des frais engagés par la société, ou par une société de personnes dont la société est membre, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont qui fait l’objet d’une attestation d’admissibilité délivrée pour l’application de la présente section si les frais ont été engagés avant le début ou après la fin de la période pour laquelle cette attestation a été délivrée.
2015, c. 21, a. 453.