I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.58. Lorsque, à l’égard de la construction ou de la transformation d’un navire admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation des plans et devis relatifs au navire ou à des travaux de construction ou de transformation du navire, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des traitements ou salaires engagés, d’une partie d’une contrepartie versée ou d’une partie du coût d’un contrat engagée, selon le cas, de la dépense de construction ou de la dépense de transformation d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard du navire admissible, et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire admissible, pour cette année, doivent, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.36.55 ou 1029.8.36.55.1, selon le cas, être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, et à ce coût de construction ou à ce coût de transformation, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 216; 2006, c. 36, a. 151; 2007, c. 12, a. 189.
1029.8.36.58. Lorsque, à l’égard de la construction ou de la transformation d’un navire admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation des plans et devis relatifs au navire ou à des travaux de construction ou de transformation du navire, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant des traitements ou salaires, d’une partie d’une contrepartie, ou d’une partie du coût d’un contrat qui sont compris dans la dépense de construction admissible ou dans la dépense de transformation admissible, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard du navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire admissible, pour cette année doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qui est attribuable à ces traitements ou salaires, à cette partie d’une contrepartie ou à cette partie du coût d’un contrat, selon le cas, et à ce coût de construction ou à ce coût de transformation, selon le cas, que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 216; 2006, c. 36, a. 151.
1029.8.36.58. Lorsque, à l’égard d’un contrat conclu dans le cadre de la construction ou de la transformation d’un navire admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la réalisation des plans et devis relatifs au navire ou à des travaux de construction ou de transformation du navire, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le montant de la dépense de construction admissible ou de la dépense de transformation admissible, selon le cas, d’une société admissible pour une année d’imposition, à l’égard du navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire admissible, pour cette année doivent être diminués du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition.
1997, c. 14, a. 234; 1997, c. 31, a. 143; 1999, c. 83, a. 216.