1029.8.36.57. Pour l’application de la présente section, la dépense de construction admissible ou la dépense de transformation admissible d’une société admissible à l’égard d’un navire admissible et le coût de construction ou le coût de transformation, selon le cas, pour la société, de ce navire doivent être diminués du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien, ou de la fourniture d’un service, en faveur de la société admissible ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte soit à un bien résultant de travaux, ou à des services, reliés à la construction ou à la transformation, selon le cas, du navire admissible soit à un bien ou à la partie d’un bien consommé dans le cadre de ces travaux ou de ces services.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 83, a. 216.