I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.56. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 188; 2012, c. 8, a. 218; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 36, a. 120.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre de l’Économie et de l’Innovation révoque un certificat qui a été délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 188; 2012, c. 8, a. 218; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque un certificat qui a été délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 188; 2012, c. 8, a. 218.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque un certificat qui a été délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de construction» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque:
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de transformation» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
Le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 188.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation révoque un certificat qu’il a délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués ;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
Le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.56. Sous réserve des articles 1010 à 1011, pour l’application de la présente section, lorsque le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche révoque un certificat qu’il a délivré à une société admissible, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un certificat révoqué est nul à compter du moment où la révocation prend effet ;
b)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de construction incluse dans une dépense de construction admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de construction » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués ;
c)  aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par la société admissible, en vertu de l’article 1029.8.36.55.1, relativement à une dépense qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une dépense de transformation incluse dans une dépense de transformation admissible de la société admissible à l’égard d’un navire admissible de la société qui fait l’objet d’un certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche lorsque :
i.  dans le cas où elle est visée à l’un des paragraphes b à d de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54, la dépense a été faite avant la date indiquée à cet effet sur le certificat ;
ii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou à l’un des paragraphes b et c de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les traitements ou salaires ont été engagés ;
iii.  dans le cas où elle a été faite après la date de délivrance du certificat et est visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de transformation » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.54 ou au paragraphe d de cette définition, le certificat n’était pas valide au moment où les travaux ont été effectués.
Le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne pas avoir été délivré à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1997, c. 14, a. 234; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 83, a. 215; 2001, c. 51, a. 181; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004.