a) un montant égal, à l’égard du navire admissible :i. lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants :1° 50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003 ;
2° 37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003 ;
ii. lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :1° lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 37,5 % ;
2° lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 25 % ;
3° lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 12,5 % ;
iii. lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :1° lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 45 % ;
2° lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 40 % ;
3° lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 35 % ;
iv. lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :1° lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 33,75 % ;
2° lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 30 % ;
3° lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 26,25 % ;
b) l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants :i. le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :1° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 20 % ;
2° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 15 % ;
3° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 10 % ;
4° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 5 % ;
ii. le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :1° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 25 % ;
2° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 22,5 % ;
3° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 20 % ;
4° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 17,5 % ;
iii. le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :1° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 18,75 % ;
2° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 16,875 % ;
3° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 15 % ;
4° lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 13,125 %.