I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 une copie du certificat que lui a délivré le ministre de l’Économie et de l’Innovation à l’égard du navire admissible et le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible:
i.  lorsque le certificat atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants:
1°  50% de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003;
2°  37,5% de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003;
ii.  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 37,5%;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 25%;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 12,5%;
iii.  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 45%;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 40%;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 35%;
iv.  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 33,75%;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 30%;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 26,25%;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants:
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue un navire-prototype: 20%;
2°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 15%;
3°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 10%;
4°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 5%;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue un navire-prototype: 25%;
2°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 22,5%;
3°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 20%;
4°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 17,5%;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue un navire-prototype: 18,75%;
2°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 16,875%;
3°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 15%;
4°  lorsque le certificat atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 13,125%.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
ii.  un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
b)  tout remboursement effectué dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, la personne ou la société de personnes, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression «paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 187; 2019, c. 29, a. 1; 2021, c. 36, a. 119.
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre de l’Économie et de l’Innovation, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants:
1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003;
2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 37,5 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 25 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 12,5 %;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 45 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 40 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 35 %;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 33,75 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 30 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 26,25 %;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants:
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 20 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 15 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 10 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 5 %;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 25 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 22,5 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 20 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 17,5 %;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 18,75 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 16,875 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 15 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre de l’Économie et de l’Innovation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
ii.  un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
b)  tout remboursement effectué dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, la personne ou la société de personnes, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression «paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 187; 2019, c. 29, a. 1.
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants:
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible:
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants:
1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003;
2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 37,5 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 25 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 12,5 %;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 45 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 40 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 35 %;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série: 33,75 %;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série: 30 %;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série: 26,25 %;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants:
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 20 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 15 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 10 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 5 %;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 25 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 22,5 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 20 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 17,5 %;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de:
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype: 18,75 %;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série: 16,875 %;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série: 15 %;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série: 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société admissible a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
ii.  un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou qu’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année;
b)  tout remboursement effectué dans l’année ou une année d’imposition antérieure par la société admissible, la personne ou la société de personnes, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression «paiement apparent» désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31; 2007, c. 12, a. 187.
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants :
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003 ;
2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 37,5 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 25 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 12,5 % ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 45 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 40 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 35 % ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 33,75 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 30 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 26,25 % ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants :
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 20 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 15 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 10 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 5 % ;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 25 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 22,5 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 20 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 17,5 % ;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue un navire-prototype : 18,75 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 16,875 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 15 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  tout remboursement effectué par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression « paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; 2004, c. 21, a. 355; 2006, c. 8, a. 31.
1029.8.36.55.1. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, transforme au Québec un navire admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat que lui a délivré le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, à l’égard du navire admissible, attestant que le navire admissible constitue soit un navire-prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le moindre des montants suivants :
a)  un montant égal, à l’égard du navire admissible :
i.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue un navire-prototype, à l’ensemble des montants suivants :
1°  50 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 13 juin 2003 ;
2°  37,5 % de la partie de sa dépense de transformation admissible pour l’année à l’égard du navire admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003 ;
ii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 37,5 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 25 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 12,5 % ;
iii.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 45 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 40 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 35 % ;
iv.  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire transformé en série, au montant représentant le produit obtenu en multipliant la partie de la dépense de transformation admissible pour l’année de la société admissible à l’égard du navire admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le navire admissible est le premier navire transformé en série : 33,75 % ;
2°  lorsque le navire admissible est le deuxième navire transformé en série : 30 % ;
3°  lorsque le navire admissible est le troisième navire transformé en série : 26,25 % ;
b)  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant réputé avoir été payé au ministre, en vertu du présent article, par la société admissible à l’égard du navire admissible pour une année d’imposition antérieure, de l’ensemble des montants suivants :
i.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués avant le 18 novembre 2000, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue un navire-prototype : 20 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 15 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 10 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 5 % ;
ii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 17 novembre 2000 et avant le 13 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue un navire-prototype : 25 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 22,5 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 20 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 17,5 % ;
iii.   le produit obtenu en multipliant la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année, pour la société admissible, que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux effectués après le 12 juin 2003, par le pourcentage de :
1°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue un navire-prototype : 18,75 % ;
2°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le premier navire transformé en série : 16,875 % ;
3°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le deuxième navire transformé en série : 15 % ;
4°  lorsque le certificat délivré par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche atteste que le navire constitue le troisième navire transformé en série : 13,125 %.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le coût de transformation, à la fin d’une année d’imposition, d’un navire admissible d’une société admissible est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent, pour la société admissible, de la partie engagée du coût de transformation du navire admissible à la fin de l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement apparent, attribuable à ce coût de transformation, que la société admissible ou, dans le cas d’un paiement apparent, une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
b)  tout remboursement effectué par la société dans l’année ou une année d’imposition antérieure, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée au paragraphe a à l’égard du navire admissible.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, l’expression « paiement apparent » désigne un montant payé ou à payer par une personne qui, dans le cadre de la transformation d’un navire admissible d’une société admissible, exécute des travaux ou réalise des plans et devis pour le compte de la société admissible, lorsque ce montant est payé ou à payer soit pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel, soit pour la fourniture de services, et que l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme inclus dans le coût de transformation du navire admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
1999, c. 83, a. 214; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 228; 2001, c. 53, a. 260; 2002, c. 9, a. 88; 2003, c. 9, a. 281; 2003, c. 29, a. 135; D. 222-2004  2004, c. 21, a. 355.