I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.3. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable admissible est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.2 à l’égard d’un cheval admissible, lorsque le nombre de jours de la partie de la période d’admissibilité applicable au cheval admissible relativement au contribuable admissible qui est comprise dans l’année est inférieur à 365, le montant de 12 000 $ mentionné au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.53.2 doit être remplacé par le produit obtenu en multipliant 12 000 $ par le rapport qui existe entre ce nombre de jours et 365.
2002, c. 40, a. 165.