I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.25. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 91; 2012, c. 8, a. 217; 2021, c. 14, a. 144.
1029.8.36.53.25. Le montant auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.53.23 et 1029.8.36.53.24 fait référence, relativement à l’acquisition d’un véhicule écoénergétique reconnu, est égal à:
a)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins 2,58 litres:
i.  2 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 et 2010;
ii.  1 500 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2011;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à 2,58 litres:
i.  3 000 $ s’il est acquis avant le 18 mars 2011;
ii.  7 769 $ s’il est acquis après le 17 mars 2011 et qu’il n’est pas un véhicule hybride rechargeable;
b.1)  lorsqu’il est un véhicule hybride rechargeable acquis après le 17 mars 2011:
i.  8 000 $ s’il est muni d’une batterie d’une capacité de 17 kWh ou plus;
ii.  7 769 $ s’il est muni d’une batterie d’une capacité de 16 kWh;
c)  lorsqu’il est un véhicule à basse vitesse, 4 000 $;
d)  lorsqu’il est un véhicule qui n’utilise aucun carburant comme source d’énergie, autre qu’un véhicule à basse vitesse, 8 000 $.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 91; 2012, c. 8, a. 217.
1029.8.36.53.25. Le montant auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.53.23 et 1029.8.36.53.24 fait référence, relativement à l’acquisition d’un véhicule écoénergétique reconnu, est égal à:
a)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins 2,58 litres:
i.  2 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 et 2010;
ii.  1 500 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2011;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
iv.  (sous-paragraphe abrogé);
v.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à 2,58 litres, 3 000 $;
b.1)  lorsqu’il est un véhicule hybride rechargeable acquis après le 17 mars 2011 et avant le 1er janvier 2012:
i.  8 000 $ s’il est muni d’une batterie d’une capacité de 17 kilowattheures ou plus;
ii.  7 769 $ s’il est muni d’une batterie d’une capacité de 16 kilowattheures;
c)  lorsqu’il est un véhicule à basse vitesse, 4 000 $;
d)  lorsqu’il est un véhicule qui n’utilise aucun carburant comme source d’énergie, autre qu’un véhicule à basse vitesse, 8 000 $.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 91.
1029.8.36.53.25. Le montant auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.53.23 et 1029.8.36.53.24 fait référence, relativement à l’acquisition d’un véhicule écoénergétique reconnu, est égal à:
a)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est d’au moins 2,58 litres:
i.  2 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 et 2010;
ii.  1 500 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2011;
iii.  1 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2012;
iv.  500 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2013;
v.  zéro s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2014 et 2015;
b)  lorsqu’il est alimenté soit totalement ou partiellement à l’essence et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à trois litres, soit totalement ou partiellement au diesel et que sa cote de consommation de carburant pondérée est inférieure à 2,58 litres:
i.  3 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 à 2011;
ii.  2 250 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2012;
iii.  1 500 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2013;
iv.  750 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2014;
v.  zéro s’il est acquis au cours de l’année civile 2015;
c)  lorsqu’il est un véhicule à basse vitesse:
i.  4 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 à 2012;
ii.  3 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2013;
iii.  2 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2014;
iv.  1 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2015;
d)  lorsqu’il est un véhicule qui n’utilise aucun carburant comme source d’énergie, autre qu’un véhicule à basse vitesse:
i.  8 000 $ s’il est acquis au cours de l’une des années civiles 2009 à 2012;
ii.  6 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2013;
iii.  4 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2014;
iv.  2 000 $ s’il est acquis au cours de l’année civile 2015.
2010, c. 5, a. 157.