I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.21. (Abrogé).
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 88; 2020, c. 26, a. 149; 2021, c. 14, a. 144.
1029.8.36.53.21. Dans la présente section, l’expression:
«année de modèle» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«location à long terme» d’un véhicule écoénergétique reconnu désigne la location d’un tel véhicule pour une période continue d’au moins 12 mois;
«personne admissible» pour une année d’imposition désigne:
a)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année, qui résidait au Québec immédiatement avant son décès ou le moment où il a cessé de résider au Canada;
b)  une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«véhicule à basse vitesse» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
«véhicule écoénergétique reconnu» désigne un véhicule muni de quatre roues, autre qu’un véhicule hors route, qui remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel ou, s’il est de type hybride, partiellement à l’un de ces carburants et à l’électricité, soit il n’utilise aucun carburant comme source d’énergie;
b)  lorsqu’il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel et qu’il n’est pas un véhicule hybride rechargeable, sa cote de consommation de carburant pondérée, déterminée conformément à l’article 1029.8.36.53.22, n’excède pas:
i.  5,27 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle à l’essence;
ii.  4,54 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle au diesel;
c)  il est immatriculé, ou réputé immatriculé, pour la première fois au Québec et n’a jamais été immatriculé à l’extérieur de cette province, sauf s’il s’agit d’une immatriculation temporaire permettant de l’apporter au Québec immédiatement après sa prise de possession;
d)  lorsqu’il est acquis ou loué:
i.  par une personne admissible, il est immatriculé au nom de cette personne en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire, selon le cas;
ii.  par une société de personnes, il est immatriculé au nom d’un membre de la société de personnes;
e)  lorsqu’il est acquis, cette acquisition n’est pas faite pour fins de revente ou de location à long terme;
«véhicule hors route» désigne un véhicule auquel la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) s’applique.
Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa:
a)  un véhicule est réputé immatriculé pour une première fois au Québec si la seule autre immatriculation antérieure de ce véhicule était au nom d’un commerçant ou d’un fabricant qui le détenait dans son parc automobile en vue de le prêter pour en faire l’essai routier;
b)  un véhicule faisant l’objet d’une location à long terme qui est immatriculé à la fois au nom de son propriétaire et de son locataire est réputé immatriculé uniquement au nom du locataire.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 88; 2020, c. 26, a. 149.
1029.8.36.53.21. Dans la présente section, l’expression:
«année de modèle» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., c. 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«location à long terme» d’un véhicule écoénergétique reconnu désigne la location d’un tel véhicule pour une période continue d’au moins 12 mois;
«personne admissible» pour une année d’imposition désigne:
a)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année, qui résidait au Québec immédiatement avant son décès ou le moment où il a cessé de résider au Canada;
b)  une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«véhicule à basse vitesse» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
«véhicule écoénergétique reconnu» désigne un véhicule muni de quatre roues, autre qu’un véhicule hors route, qui remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel ou, s’il est de type hybride, partiellement à l’un de ces carburants et à l’électricité, soit il n’utilise aucun carburant comme source d’énergie;
b)  lorsqu’il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel et qu’il n’est pas un véhicule hybride rechargeable, sa cote de consommation de carburant pondérée, déterminée conformément à l’article 1029.8.36.53.22, n’excède pas:
i.  5,27 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle à l’essence;
ii.  4,54 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle au diesel;
c)  il est immatriculé, ou réputé immatriculé, pour la première fois au Québec et n’a jamais été immatriculé à l’extérieur de cette province, sauf s’il s’agit d’une immatriculation temporaire permettant de l’apporter au Québec immédiatement après sa prise de possession;
d)  lorsqu’il est acquis ou loué:
i.  par une personne admissible, il est immatriculé au nom de cette personne en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire, selon le cas;
ii.  par une société de personnes, il est immatriculé au nom d’un membre de la société de personnes;
e)  lorsqu’il est acquis, cette acquisition n’est pas faite pour fins de revente ou de location à long terme;
«véhicule hors route» désigne un véhicule auquel la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) s’applique.
Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa:
a)  un véhicule est réputé immatriculé pour une première fois au Québec si la seule autre immatriculation antérieure de ce véhicule était au nom d’un commerçant ou d’un fabricant qui le détenait dans son parc automobile en vue de le prêter pour en faire l’essai routier;
b)  un véhicule faisant l’objet d’une location à long terme qui est immatriculé à la fois au nom de son propriétaire et de son locataire est réputé immatriculé uniquement au nom du locataire.
2010, c. 5, a. 157; 2011, c. 34, a. 88.
1029.8.36.53.21. Dans la présente section, l’expression:
«année de modèle» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., 1038) édicté en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16);
«location à long terme» d’un véhicule écoénergétique reconnu désigne la location d’un tel véhicule pour une période continue d’au moins 12 mois;
«personne admissible» pour une année d’imposition désigne:
a)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année ou, s’il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année, qui résidait au Québec immédiatement avant son décès ou le moment où il a cessé de résider au Canada;
b)  une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«véhicule à basse vitesse» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles;
«véhicule écoénergétique reconnu» désigne un véhicule muni de quatre roues, autre qu’un véhicule hors route, qui remplit les conditions suivantes:
a)  soit il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel ou, s’il est de type hybride, partiellement à l’un de ces carburants et à l’électricité, soit il n’utilise aucun carburant comme source d’énergie;
b)  lorsqu’il est alimenté totalement ou partiellement à l’essence ou au diesel, sa cote de consommation de carburant pondérée, déterminée conformément à l’article 1029.8.36.53.22, n’excède pas:
i.  5,27 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle à l’essence;
ii.  4,54 litres, dans le cas d’une alimentation totale ou partielle au diesel;
c)  il est immatriculé, ou réputé immatriculé, pour la première fois au Québec et n’a jamais été immatriculé à l’extérieur de cette province, sauf s’il s’agit d’une immatriculation temporaire permettant de l’apporter au Québec immédiatement après sa prise de possession;
d)  lorsqu’il est acquis ou loué:
i.  par une personne admissible, il est immatriculé au nom de cette personne en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire, selon le cas;
ii.  par une société de personnes, il est immatriculé au nom d’un membre de la société de personnes;
e)  lorsqu’il est acquis, cette acquisition n’est pas faite pour fins de revente ou de location à long terme;
«véhicule hors route» désigne un véhicule auquel la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) s’applique.
Pour l’application de la définition de l’expression «véhicule écoénergétique reconnu» prévue au premier alinéa:
a)  un véhicule est réputé immatriculé pour une première fois au Québec si la seule autre immatriculation antérieure de ce véhicule était au nom d’un commerçant ou d’un fabricant qui le détenait dans son parc automobile en vue de le prêter pour en faire l’essai routier;
b)  un véhicule faisant l’objet d’une location à long terme qui est immatriculé à la fois au nom de son propriétaire et de son locataire est réputé immatriculé uniquement au nom du locataire.
2010, c. 5, a. 157.