I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.16. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.16. Lorsque, à l’égard de frais admissibles d’un contribuable admissible ou d’une société de personnes donnée, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou avantage, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition de l’installation admissible à laquelle ces frais admissibles se rapportent, ou à sa mise en place, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.11, le montant des frais admissibles visés au premier alinéa de cet article doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour cette année d’imposition;
b)  aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 par un contribuable membre de la société de personnes donnée, la part, visée au premier alinéa de cet article, du montant des frais admissibles de ce contribuable, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée:
i.  de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii.  du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
2007, c. 12, a. 184.