b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.53.12 par un contribuable membre de la société de personnes donnée, la part, visée au premier alinéa de cet article, du montant des frais admissibles de ce contribuable, pour un exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, doit être diminuée:i. de sa part, pour cet exercice financier, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que la personne ou la société de personnes, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii. du montant de ce bénéfice ou de cet avantage relatif à ces frais admissibles que ce contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.