1029.8.36.53.14. Pour l’application de la présente section, lorsque le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation remplace ou révoque une attestation qu’il a délivrée à un contribuable admissible ou à une société de personnes, à l’égard d’une installation admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) l’attestation remplacée est nulle à compter du moment où elle a été délivrée ou réputée délivrée et la nouvelle attestation est réputée avoir été délivrée à ce moment;
b) l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.