I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.12. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 184; 2021, c. 18, a. 122.
1029.8.36.53.12. Lorsque, dans un exercice financier, une société de personnes exploite une entreprise agricole au Québec et est reconnue comme producteur de porcs par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, chaque contribuable admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier et qui joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents visés au troisième alinéa est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 30 % de sa part de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant des frais admissibles de la société de personnes pour l’exercice financier à l’égard d’une installation admissible relative à un établissement agricole de la société de personnes, dans la mesure où ces frais sont payés.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025, 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide délivrée, relativement à une installation admissible visée au premier alinéa, par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 184.