I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.53.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 165; 2010, c. 25, a. 137.
1029.8.36.53.1. Dans la présente section, l’expression :
« cheval admissible » désigne un poulain ou une pouliche de race Standardbred âgé de moins de trois ans qui est soit engendré par un étalon inscrit au registre des étalons de la Régie des alcools, des courses et des jeux, soit né d’une jument poulinière inscrite à l’inventaire annuel de la Société nationale du cheval de course, qui n’a pas participé à une course avec paris et bourses dans un programme de course reconnu par la Société nationale du cheval de course ou une autre association au Canada ou aux États-Unis et qui est né après le 30 juin 1997 et avant le 1er janvier 2004 ;
« contribuable admissible » pour une année d’imposition désigne un contribuable, autre qu’un contribuable exclu, qui est soit un particulier qui réside au Québec le 31 décembre de l’année, soit une société qui y a un établissement dans l’année, et qui est propriétaire d’un cheval admissible pendant une partie ou la totalité de l’année ;
« contribuable exclu » désigne l’une des personnes suivantes :
a)  une personne qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable en raison de l’article 999.0.1 ;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
c)  une fiducie dont un des bénéficiaires du capital ou du revenu est une personne mentionnée à l’un des paragraphes a et b ;
« date d’admissibilité » relative à un cheval admissible à l’égard d’un contribuable admissible désigne la date qui survient la dernière parmi les dates suivantes :
a)  la date de naissance du cheval admissible ;
b)  la date où le contribuable admissible acquiert le cheval admissible ;
c)  le 30 juin 2000 ;
« dépense admissible » effectuée par un contribuable admissible dans une année d’imposition désigne les dépenses suivantes, dans la mesure où elles sont raisonnables et payées, qu’un contribuable admissible engage au Québec à un moment quelconque de l’année, après le 29 juin 2000 et avant le 1er janvier 2004, pour des services rendus au Québec, à l’égard d’un cheval admissible dont il est propriétaire à ce moment, autres que les frais inhérents au transport du cheval admissible et qu’une dépense engagée auprès d’un contribuable avec lequel le contribuable admissible ou un actionnaire désigné de celui-ci a un lien de dépendance :
a)  les dépenses d’entretien et d’entraînement de nature courante, y compris celles engagées dans le cadre d’un contrat de services ;
b)  les frais d’enregistrement à une association hippique ;
c)  les frais de nomination, de maintien de nomination et de départ en vue de sa participation à une course ;
d)  les frais de vétérinaire, y compris les frais pour mettre bas le cheval admissible ;
« période d’admissibilité » applicable à un cheval admissible relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition désigne la période qui commence à la date d’admissibilité relative au cheval admissible à l’égard du contribuable admissible et qui se termine à la date qui survient la première parmi les dates suivantes :
a)  le jour où le cheval admissible cesse d’être visé à la définition de l’expression « cheval admissible » ;
b)  la date où le contribuable admissible aliène le cheval admissible ;
c)  le 31 décembre 2003.
2002, c. 40, a. 165.