1029.8.36.26. Pour l’application des articles 1029.8.36.5 et 1029.8.36.6, la dépense visée à l’un de ces articles doit être diminuée du montant de la contrepartie de l’aliénation d’un bien en faveur soit de la société admissible ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, soit de la société de personnes admissible, de l’un de ses membres ou d’une personne avec laquelle un de ses membres a un lien de dépendance, sauf dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie se rapporte à un bien résultant de l’activité de design prévue à l’un ou l’autre de ces articles.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 191; 1997, c. 3, a. 71.