I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.25. Pour l’application des articles 1029.8.36.23 à 1029.8.36.23.2, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par une société admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18.1, le salaire engagé par la société admissible et visé à l’article 1029.8.36.7 ou la part d’une société admissible du salaire engagé par la société de personnes admissible et visé à l’article 1029.8.36.7.1, selon le cas ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ou la société de personnes admissible ;
c)  a cessé à ce moment d’être un montant que la société admissible ou la société de personnes admissible pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147; 2006, c. 36, a. 150.
1029.8.36.25. Pour l’application des articles 1029.8.36.23 à 1029.8.36.23.2, est réputé un montant payé à titre de remboursement soit d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, par une société de personnes admissible dans un exercice financier ou par une société admissible membre d’une société de personnes admissible dans une année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, soit d’un bénéfice ou d’un avantage par une personne ou une société de personnes dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.18.1 ou 1029.8.36.18.3, le salaire engagé par la société admissible et visé à l’article 1029.8.36.7 ou la part de la société admissible membre de la société de personnes admissible du salaire engagé par la société de personnes admissible et visé à l’article 1029.8.36.7.1, selon le cas ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible, la société de personnes admissible, la société admissible membre de la société de personnes admissible, la personne ou la société de personnes ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition, cet exercice financier ou cette année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes d’être un montant que la société admissible, la société de personnes admissible, la société admissible membre de la société de personnes admissible, la personne ou la société de personnes, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 190; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 147.
1029.8.36.25. Pour l’application de l’article 1029.8.36.23, est réputé être un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit le montant d’une dépense engagée à titre de salaire aux fins de calculer un salaire admissible à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.7;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
1995, c. 1, a. 157; 1995, c. 63, a. 190; 1997, c. 3, a. 71.