a) la société est réputée avoir engagé dans l’année d’imposition un salaire admissible, à l’égard d’un designer donné, égal au moindre des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun représente un montant payé par la société dans l’année à titre de remboursement de l’aide gouvernementale ou de l’aide non gouvernementale, selon le cas ;
ii. l’excédent du montant qui constituerait ce salaire admissible donné engagé dans l’année d’imposition donnée si le montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, était réduit de tout montant payé à son égard, à titre de remboursement, dans l’année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure par la société, sur l’ensemble des montants suivants :1° le salaire admissible donné pour l’année d’imposition donnée, déterminé sans tenir compte du présent article ;
2° tout montant déterminé en vertu du présent article, à l’égard du salaire admissible donné, pour une année d’imposition antérieure ;
b) pour l’application de l’article 1029.8.36.7 à ce remboursement :i. la société est réputée détenir une attestation valide délivrée, pour l’année d’imposition, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche sur laquelle apparaît le nom du designer donné ;
ii. la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7 qui précède le paragraphe a doit se lire sans les mots « et une copie de cette attestation » ;
iii. (sous-paragraphe supprimé).