1029.8.36.20. Lorsque, dans une année d’imposition donnée, une société admissible paie un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, une dépense engagée par la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.5 relativement à un contrat de consultation externe, le montant donné est réputé une dépense visée à cet article, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition donnée et, pour l’application de l’article 1029.8.36.5 à cette dépense, les règles suivantes s’appliquent :a) la société est réputée détenir une attestation valide délivrée, pour l’année, par le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche qui fait mention du contrat de consultation externe ;
b) la partie du premier alinéa de l’article 1029.8.36.5 qui précède le paragraphe a doit se lire sans les mots « et une copie de cette attestation ».