I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.18.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
b)  la part d’une société admissible membre d’une société de personnes admissible d’un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7.1 et engagé par la société de personnes admissible doit être diminuée, le cas échéant:
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé;
ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes admissible a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société admissible pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, de ce montant.
2006, c. 13, a. 144; 2009, c. 15, a. 261.
1029.8.36.18.1. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société admissible en vertu de l’un des articles 1029.8.36.7 et 1029.8.36.7.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le salaire engagé par la société admissible et visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7 doit être diminué, le cas échéant, du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
b)  la part d’une société admissible membre d’une société de personnes admissible d’un salaire visé au sous-paragraphe i du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.7.1 et engagé par la société de personnes admissible doit être diminuée, le cas échéant :
i.  de sa part du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé ;
ii.  du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale attribuables à ce salaire que cette société admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel le salaire a été engagé.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société admissible du montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale que la société de personnes admissible a reçus, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans son année d’imposition, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 13, a. 144.