1029.8.36.178. Pour l’application de la présente partie et des règlements, le montant qu’une société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171.2 et 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175, à l’égard de frais admissibles engagés avant le 13 juin 2003, est réputé ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la société a reçu d’un gouvernement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 437.