I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.174. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 433; 2006, c. 36, a. 190; 2009, c. 15, a. 308.
1029.8.36.174. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 433; 2006, c. 36, a. 190.
1029.8.36.174. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.169 et 1029.8.36.171, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Les montants donnés auxquels font référence les paragraphes a et b du premier alinéa doivent être calculés comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.172 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2002, c. 40, a. 209; 2004, c. 21, a. 433.