a) l’excédent du montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sur l’ensemble des montants suivants:i. le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii. tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant donné que la société serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre, à l’égard de cette part, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, sur l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.169 ou 1029.8.36.171, selon le cas, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii. tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.