a) l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :i. le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
ii. tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide ;
b) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.172, sur l’ensemble des montants suivants :i. l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre, à l’égard de ces frais, en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 1029.8.36.168 ou 1029.8.36.170, selon le cas, pour l’année donnée ou en vertu de l’un des articles 1029.8.36.171.1 et 1029.8.36.171.2 pour une autre année d’imposition qui est antérieure à l’année du remboursement ;
ii. tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.