1029.8.36.166.76. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par une société en vertu de l’article 1029.8.36.166.70, le montant de la dépense admissible de la société visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article doit être diminué, le cas échéant, du montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale, attribuable à cette dépense, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition.