I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.61. Dans la présente section, l’expression:
«contrat admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un contrat de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par le ministre des Finances pour l’application de la présente section, selon laquelle le contrat est un contrat admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par le ministre des Finances pour l’application de la présente section, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 75 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 2.1 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1).
2011, c. 1, a. 80; 2019, c. 14, a. 363.
1029.8.36.166.61. Dans la présente section, l’expression:
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un employé de la société à l’égard duquel une attestation d’admissibilité est délivrée à la société, pour l’année, par le ministre des Finances pour l’application de la présente section, selon laquelle l’employé est un employé admissible pour la partie ou la totalité de l’année;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité de cette année d’imposition désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant 66 667 $ par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels l’employé se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci et 365;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’employé alors qu’il se qualifie à titre d’employé admissible de celle-ci, dans la mesure où ce montant est payé, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions effectuées par l’employé dans le cadre des opérations de l’entreprise exploitée par la société dans l’année d’imposition, qu’une personne ou société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière.
2011, c. 1, a. 80.