1029.8.36.166.60.64. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.166.60.51 pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa partie inutilisée du crédit d’impôt pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:a) l’un des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.63 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.166.60.57, les frais déterminés de la société, à l’égard d’un bien déterminé, pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais déterminés de la société de personnes, à l’égard d’un bien déterminé, pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée;
b) le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49 si l’on tenait compte des hypothèses prévues au troisième alinéa excède le montant donné qui est déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant total auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:a) l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa des articles 1029.8.36.166.60.48 et 1029.8.36.166.60.49;
b) lorsque l’un des articles 1029.8.36.166.60.61 et 1029.8.36.166.60.62 s’applique pour l’année de majoration à la société, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée, était la même que celle pour l’exercice financier qui se termine dans l’année de majoration;
c) tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant donné auquel fait référence le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants:a) le montant total qui serait déterminé à ce paragraphe b si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa;
b) le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.166.60.60 à 1029.8.36.166.60.62.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1511.